Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 06 mai 2017 au 23 juin 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article 2 terdecies D

Version en vigueur du 06 mai 2017 au 23 juin 2018

Modifié par Décret n°2017-761 du 4 mai 2017 - art. 1

I. – Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2017, à 16,83 € en zone A bis, 12,50 € dans le reste de la zone A, 10,07 € en zone B 1 et 8,75 € en zone B 2 et en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

a) Pour les baux conclus en 2017, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :


COMPOSITION

DU FOYER LOCATAIRE


LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

Zone A bis

(en euros)


Reste de la zone A

(en euros)


Zone B 1

(en euros)


Zone B 2

(en euros)


Zone C

(en euros)


Personne seule

37 126

37 126

30 260

27 234

27 234

Couple

55 486

55 486

40 410

36 368

36 368

Personne seule ou couple

ayant une personne à charge


72 737

66 699

48 596

43 737

43 737

Personne seule ou couple

ayant deux personnes à charge


86 843

79 893

58 666

52 800

52 800

Personne seule ou couple

ayant trois personnes à charge


103 326

94 579

69 014

62 113

62 113

Personne seule ou couple

ayant quatre personnes à charge


116 268

106 431

77 778

70 000

70 000

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 12 954

+ 11 859

+ 8 677

+ 7 808

+ 7 808

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

II. – Les zones A, A bis, B 1, B 2 et C mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

III. – Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-1°]du décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012.

Retourner en haut de la page