Code du sport

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 mars 2019

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Article L232-26

Version en vigueur du 17 avril 2010 au 01 mars 2019

Modifié par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 26

I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.

Cet arrêté énumère les substances et méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9, pour lesquelles l'appendice 1 à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ne prévoit la possibilité de sanctions réduites qu'en cas de circonstances exceptionnelles.

II.-La méconnaissance des 1°, 2° et 4° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.


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