Code pénal

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article 435-6-2

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Création LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 21

Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable.

Retourner en haut de la page