Code rural (ancien)

Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 juin 2000

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Article 1143-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 - art. 6 (V)
Modifié par Loi 99-641 1999-07-27 art. 14 V, VI, VII JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 14 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.

Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes :

1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans des délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

2° L'état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d'une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contribution directe.

Les organismes visés à l'article 1106-9 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles 1106-6 et suivants, ainsi que des majorations et pénalités de retard.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuites, sont remis.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées au présent article.

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