Code du travail

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

Naviguer dans le sommaire du code

Article D440-1 (abrogé)

Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 mai 1974

Abrogé par Décret 74-482 1974-05-17 ART. 7 JORF 19 MAI

Le comité national consultatif constitué auprès du ministre du travail par l'article L. 441-8 est composé comme suit :

Le ministre du travail ou son représentant, président ;

Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

Un représentant du commissariat général du Plan ;

Le président de la commission nationale prévue à l'article L. 441-6 ;

Des représentants en nombre égal des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur le plan national, nommés par le ministre du travail sur proposition desdites organisations, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées.

La représentation des employeurs comprendra, obligatoirement deux membres représentant les petites et moyennes entreprises .

Retourner en haut de la page