Code de l'urbanisme

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2016

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Article R*424-20

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2016

Modifié par Décret n°2016-6 du 5 janvier 2016 - art. 3

Lorsque le commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre législation, le délai de trois ans mentionné à l'article R. 424-17 court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette législation si cette date est postérieure à la notification visée à l'article R. 424-10 ou à la date à laquelle la décision tacite est intervenue.


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