Code général des impôts

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2017

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Article 150-0 B bis

Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 48 (V)

Le gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance visée au deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A est reporté, sur option expresse du contribuable, au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport ou, lors du transfert par le contribuable de son domicile fiscal hors de France en vertu de l'article 167 bis si cet événement est antérieur.

Le report prévu au premier alinéa est subordonné au respect des conditions suivantes :

a) Le cédant a exercé l'une des fonctions visées au 1° de l'article 885 O bis au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

b) En cas d'échange avec soulte, le montant de la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

c) Le contribuable déclare le montant du gain retiré de l'apport dans la déclaration spéciale des plus-values et dans celle prévue au 1 de l'article 170, dans le délai applicable à ces déclarations.


LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 48 IV : les présentes dispositions sont applicables aux transferts du domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.

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