Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

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Article D161-2-13

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le titulaire d'une pension de vieillesse d'un ou plusieurs régimes mentionnés au premier alinéa de l'article D. 161-2-5 prenant effet à compter de l'âge fixé à l'article R. 161-18 qui reprend une ou plusieurs activités donnant lieu à affiliation à l'un ou plusieurs de ces régimes doit, dans le mois suivant la date de la reprise d'activité, déclarer sa situation, par écrit, à l'organisme qui lui sert la pension au titre de son dernier régime d'affiliation relevant dudit alinéa. En cas d'affiliation simultanée à plusieurs de ces régimes lors du départ en retraite, l'organisme auprès duquel l'assuré doit déclarer sa situation est celui qui lui sert la pension correspondant à la plus longue durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au sens des articles R. 351-3 et R. 351-4.

L'intéressé doit produire à l'organisme susmentionné les éléments d'information et pièces justificatives suivants :

a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général ;

b) La date de début de cette ou ces activités ;

c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;

d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l'article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l'article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;

e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension.

f) Le cas échéant, les pièces justificatives prévues au dernier alinéa du II de l'article D. 161-2-7.

Par dérogation au deuxième alinéa, l'assuré qui entend cumuler le bénéfice de sa pension de retraite avec un revenu d'activité dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 produit, auprès du ou des organismes mentionnés au premier alinéa, les éléments prévus aux a et b ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas déjà été communiqués à ces organismes, dans le mois suivant la reprise de l'activité et y joint une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 161-22 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.



Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

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