Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 30 décembre 2019

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Article L137-29 (abrogé)

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 30 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 195 (V)
Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 28 (V)

La contribution mentionnée à l'article L. 137-27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l'administration s'exerce selon les règles applicables à cette même taxe.
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