Code du patrimoine

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2019

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Article R621-94

Version en vigueur du 01 avril 2017 au 23 juin 2019

Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 4

En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région.

A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-31.


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