Article L613-9
Version en vigueur du 14 juin 2018 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (M)
L'affectation des sommes recouvrées au titre des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 s'effectue par priorité à l'impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret.