Code de procédure pénale

Version en vigueur du 31 mars 2006 au 30 septembre 2021

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Article D31

Version en vigueur du 31 mars 2006 au 30 septembre 2021

Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 22 () JORF 31 mars 2006

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables :

1° Lorsqu'il n'existe qu'un juge d'instruction ;

2° Lorsqu'il s'agit d'une information comportant une personne mise en examen mineure de dix-huit ans et qu'il n'existe qu'un juge d'instruction chargé spécialement des affaires concernant les mineurs désignés conformément à l'article 4, pénultième alinéa, de l'ordonnance du 2 février 1945, modifiée, relative à l'enfance délinquante ;

3° Lorsque le juge d'instruction présent sur les lieux d'un crime ou délit flagrant est saisi en vertu de l'article 72 du code de procédure pénale.


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