Article R214-31
Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013
Modifié par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2013-687
du 25 juillet 2013 - art. 22
L'investissement d'un OPCVM dans un autre OPCVM de droit français ou étranger ne peut dépasser la limite fixée à l'article R. 214-24 que s'il a été autorisé par l'Autorité des marchés financiers à se constituer sous forme d' OPCVM nourricier.