Code monétaire et financier

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019

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Article L221-27

Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 80 (V)

Le livret de développement durable et solidaire est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l'article L. 221-5.

Les versements effectués sur un livret de développement durable et solidaire ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.

Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client.

Les modalités d'ouverture et de fonctionnement du livret de développement durable et solidaire, ainsi que la nature des travaux d'économies d'énergie auxquels sont affectées les sommes déposées sur ce livret, sont fixées par voie réglementaire.

Les opérations relatives au livret de développement durable et solidaire sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.


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