Code pénal

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015

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Article 323-8

Version en vigueur depuis le 27 juillet 2015

Création LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 18

Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 du même code.

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