Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

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Article L214-1

Version en vigueur depuis le 26 juillet 2009

Création Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art.

Sont soumises aux dispositions du présent chapitre :

1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;

2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;

3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;

4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;

5° Les séances gratuites ;

6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.


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