Article L121-5
Version en vigueur du 05 janvier 2008 au 19 mars 2014
La personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal, de l'infraction commise.
Le délit est constitué dès lors que la pratique commerciale est mise en oeuvre ou qu'elle produit ses effets en France.