Article D214-73 (abrogé)
Version en vigueur du 25 août 2005 au 04 août 2011
Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Le nombre maximum de salariés mentionné à l'article L. 214-41 s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 235 ter E du code général des impôts.