Code pénal

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 20 décembre 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article 323-3-1

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 20 décembre 2013

Création Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 46 () JORF 22 juin 2004

Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.


Retourner en haut de la page