Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

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Article 221

Version en vigueur depuis le 10 mars 2004

Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 107 () JORF 10 mars 2004

A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.

Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du semestre.


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