Code de la route

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 27 août 2020

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Article R313-29

Version en vigueur du 01 juin 2001 au 27 août 2020

Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Ces feux peuvent être saisis et confisqués.

L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


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