Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article D323-2-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2006-136 du 9 février 2006 - art. 1 () JORF 10 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 323-3 que l'employeur est tenu d'employer en vertu de l'article L. 323-1 et le nombre de bénéficiaires occupés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-8 ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés en application du second alinéa du même article. Un bénéficiaire occupé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3.

Retourner en haut de la page