Code des douanes

Version en vigueur depuis le 02 juin 2014

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Article 323-6

Version en vigueur depuis le 02 juin 2014

Modifié par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 12

La personne placée en retenue douanière est immédiatement informée par un agent des douanes, dans les conditions prévues à l'article 63-1 du code de procédure pénale :

1° De son placement en retenue ainsi que de la durée de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en retenue douanière en application de l'article 323-1 ;

3° Du fait qu'elle bénéficie des droits énoncés à l'article 323-5 du présent code ;

4° Du fait qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;

5° S'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

6° Du droit de consulter, au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 du code de procédure pénale ;

7° De la possibilité de demander au procureur de la République, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la retenue douanière, que cette mesure soit levée.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal et émargée par la personne retenue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6 du code de procédure pénale, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa retenue douanière.


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