Code de commerce

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019

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Article L229-13

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 23 octobre 2019

Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Les statuts d'une société européenne qui n'entend pas offrir au public ses actions peuvent prévoir que la société actionnaire dont le contrôle est modifié au sens de l'article L. 233-16 doit, dès cette modification, en informer la société européenne. Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l'exercice des droits non pécuniaires de cet actionnaire et de l'exclure.

Les dispositions du premier alinéa peuvent s'appliquer, dans les mêmes conditions, à l'actionnaire qui a acquis cette qualité à la suite d'une opération de fusion, de scission ou de dissolution.


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