Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5423-30-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 112 (V)
Création LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 143 (V)

La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section " Solidarité " prévue à l'article L. 5312-7 de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 en vue de financer :

1° L'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

2° Les sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 132 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

3° L'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 ;

4° Les allocations spécifiques prévues à l'article L. 5424-21 ;

5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du 3° du B du III de l'article 49 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.


Retourner en haut de la page