Code de procédure pénale

Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article D147-45

Version en vigueur du 27 décembre 2014 au 24 mars 2020

Création DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 28

Les dispositions du I de l'article 721-2 ne sont pas applicables aux condamnés susceptibles d'être soumis aux obligations et interdictions prévues par cet article dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi socio-judiciaire, d'une surveillance judiciaire, d'un placement sous surveillance électronique, d'un placement extérieur ou d'une semi-liberté.


Retourner en haut de la page