Article L138-16
Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 30 (V)
Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13, dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1.