Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018

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Article L138-16

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 14 juin 2018

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 30 (V)

Le produit de la contribution et des remises mentionnées à l'article L. 138-13, dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1.


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