Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

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Article R518-30

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

La Caisse des dépôts et consignations est également autorisée à cesser de conserver les pièces de dépenses concernant les arrérages de rentes, pensions, majorations et allocations servies par son intermédiaire ou par les services ou organismes dont elle a la gestion lorsque dix ans se sont écoulés à compter de la date d'échéance des arrérages.


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