Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 22 juillet 2005

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Article L282-7

Version en vigueur du 05 janvier 1973 au 22 juillet 2005

Création Loi n°73-10 du 4 janvier 1973 - art. 1 () JORF 5 janvier 1973

Les autorités ci-après désignées reçoivent copie des procès-verbaux dressés pour constater les infractions à la police de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique du domaine public et peuvent adresser au ministère public leur avis sur la gravité des faits relevés et présenter des observations devant la juridiction saisie des poursuites :

Le directeur général de l'Aéroport de Paris, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'ensemble constitué par cet établissement public ;

Les directeurs de région aéronautique, pour les aérodromes et installations de leur région ne relevant pas d'un aéroport principal ;

Les directeurs d'aéroport principal, pour les aérodromes et installations faisant partie de l'aéroport principal ;

Les commandants de base aérienne militaire, pour l'aérodrome ou la zone relevant de leur autorité.

Les mêmes prérogatives appartiennent au commandant de l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour faire réprimer les infractions à la police de l'exploitation de l'aérodrome et de l'ensemble des ouvrages et installations réalisés en application de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.


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