Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023

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Article R236-32

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 mars 2023

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 236-31, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article R. 236-31, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

1° S'agissant des personnes à l'origine de la demande d'intervention ou faisant l'objet de l'intervention :

a) Motif de la sollicitation ou de l'intervention ;

b) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénom) et à la qualité ou à la profession ;

c) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone ;

d) Signalement ;

e) Caractéristiques et immatriculation des véhicules ;

f) Enregistrements sonores des demandes d'intervention ;

2° S'agissant des personnes qui, à raison de leurs qualifications, peuvent être requises par la gendarmerie nationale ou de celles envers lesquelles existe une obligation d'information :

a) Informations ayant trait à l'état civil (nom, prénoms) et à la qualité ou à la profession ;

b) Adresses physiques et électroniques, numéros de téléphone.


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