Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

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Article 196

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

Modifié par Loi - art. 30 (V) JORF 31 décembre 2002

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).



(1) Ces dispositions s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes.

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