Article L815-2Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006Modifié par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques