Code du sport

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 novembre 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article A212-37

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 30 novembre 2018

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées aux 2°, 5°, 6°, 8° de l'article A. 212-36 et d'une attestation de complétude du dossier du candidat.

L'inscription de chaque candidat est validée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, au plus tard un mois après son entrée en formation.


Retourner en haut de la page