Article D3313-7-1Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 décembre 2022Modifié par Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 1Si l'accord est conclu selon la modalité prévue au 4° de l'article L. 3312-5, la demande de renégociation est formalisée par la production d'un des documents mentionnés au 3° de l'article D. 3345-1.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs