Code du travail

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

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Article D4153-22

Version en vigueur depuis le 14 octobre 2013

Modifié par Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 2

I.-Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6.

II.-Il peut être dérogé à l'interdiction mentionnée au I dans les conditions et formes prévues à la section 3 du présent chapitre.


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