Code civil - Article 1257
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Article 1257
- Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
- Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°65-97 du 4 février 1965 - art. 18 (VT)
Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 39 (M)
Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 9 (M)
Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 39 (M)
Arrêté du 24 décembre 2012 - art. 9 (M)
Codifié par:
Loi 1804-02-07
Loi 1804-02-07
Loi 1804-02-07