Code civil - Article 1246
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Article 1246
- Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
- Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
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