Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 27 avril 2013

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Article 96 I

Version en vigueur depuis le 27 avril 2013

Modifié par Décret n°2013-350 du 25 avril 2013 - art. 5

Les factures sous forme papier ou électronique, dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées par des contrôles visés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ainsi que les éléments constitutifs de ces contrôles sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 précité et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.


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