Article L213-4-1
Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 01 mai 2010
Création Loi - art. 33 () JORF 19 juillet 1991
Création Loi - art. 34 () JORF 19 juillet 1991
Création Loi 91-662 1991-07-13 art. 33, 34 IV, VI JORF 19 juillet 1991
Lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur des services fiscaux.
La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur des services fiscaux.
A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption.