Article R331-5 (abrogé)
Version en vigueur du 07 septembre 2014 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 4
L'indemnité mentionnée à l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la provision mathématique du contrat, et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.