Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 01 août 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L253-2

Version en vigueur du 17 juillet 2011 au 01 août 2018

Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 1

Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations.


L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou par l'Autorité européenne de sécurité des aliments comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent.


Retourner en haut de la page