Article L423-11-2
Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006
Créé par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 57 () JORF 16 juillet 2006
L'intéressé est tenu d'informer le conseil dès qu'il a connaissance d'une convention soumise à l'article L. 423-11. Il ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.