Code de l'éducation

Version en vigueur du 10 mars 2018 au 29 décembre 2019

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Article L613-5

Version en vigueur du 10 mars 2018 au 29 décembre 2019

Modifié par LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 9

Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.

Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.


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