Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 09 février 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L225-16

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 09 février 2022

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Dans chaque département, le président du conseil départemental désigne au sein de ses services au moins une personne chargée d'assurer les relations avec l'Agence française de l'adoption.

Outre les moyens mis à la disposition de l'agence par les personnes morales de droit privé qui en sont membres, l'Etat et les départements assurent sa prise en charge financière selon des modalités définies par voie réglementaire.

Le personnel de l'agence est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les dispositions des articles L. 225-14-1 et L. 225-14-2 du présent code sont applicables à l'agence.



Retourner en haut de la page