Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

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Article R314-74

Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017

Lorsqu'un établissement public social ou médico-social gère une activité qui ne relève pas des dispositions du I de l'article L. 312-1, le résultat excédentaire du budget annexe correspondant peut être affecté, sur l'exercice suivant, soit à un compte de réserve de compensation, soit au financement d'opérations d'investissement, soit au financement de mesures d'exploitation du budget général.

Le résultat déficitaire ne peut pas être repris sur l'un des budgets correspondant aux activités sociales ou médico-sociales.


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