Code de la santé publique

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 25 octobre 2018

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Article L3512-23

Version en vigueur du 21 mai 2016 au 25 octobre 2018

Créé par Ordonnance n°2016-623 du 19 mai 2016 - art. 1

I.-Les unités de conditionnement de produits du tabac fabriqués en France, importés d'un Etat non membre de l'Union européenne ou provenant d'un Etat membre de l'Union européenne, sont revêtus d'un identifiant unique, imprimé ou apposé de façon inamovible et indélébile. Cet identifiant n'est ni dissimulé, ni interrompu et permet d'accéder à des données relatives à la fabrication et aux mouvements de ces produits du tabac.

II.-Les personnes concernées par le commerce des produits du tabac, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, enregistrent l'entrée de toutes les unités de conditionnement en leur possession, ainsi que tous les mouvements intermédiaires et la sortie définitive des unités de conditionnement.

Les personnes qui interviennent dans la chaîne d'approvisionnement des produits du tabac conservent un relevé complet et précis de toutes les opérations concernées.

III.-Les fabricants de produits du tabac fournissent à toutes les personnes concernées par le commerce de ces produits, du fabricant au dernier opérateur avant le premier détaillant, y compris les importateurs, entrepôts et sociétés de transport, l'équipement nécessaire pour enregistrer les produits du tabac achetés, vendus, stockés, transportés ou soumis à toute autre manipulation. Cet équipement permet de lire les données enregistrées et de les transmettre sous forme électronique à une installation de stockage de données.


Conformément à l'article 6 III de l'ordonnance du n° 2016-623 du 19 mai 2016, les présentes dispositions sont applicables à partir du 20 mai 2019 pour les cigarettes et le tabac à rouler, et à partir du 20 mai 2024 pour les autres produits du tabac.

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