Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L257-7 (abrogé)

Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
Création Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 44 () JORF 6 octobre 2006

Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.

Retourner en haut de la page