Article L257-5 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 14 décembre 2019
Abrogé par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 10
Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.