Article L251-18
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 14 décembre 2019
I. (Supprimé)
II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.