Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 14 décembre 2019

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Article L234-3

Version en vigueur du 06 juin 2015 au 14 décembre 2019

Modifié par ORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015 - art. 5

En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les agents ayant la qualité de vétérinaires officiels en vertu du V de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :

1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;

2° Le contrôle sanitaire des produits avant leur mise sur le marché ;

3° L'abattage et la destruction des animaux ou de leurs produits ;

4° La destruction des substances en cause et des aliments dans lesquels elles sont incorporées ;

5° La mise sous surveillance de l'exploitation pendant les douze mois suivant l'abattage des animaux ;

6° Le contrôle des élevages et établissements ayant été en relation avec l'exploitation concernée.

Préalablement à l'exécution de ces mesures, le détenteur ou le propriétaire est mis en mesure de présenter ses observations. L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatation du non-respect des dispositions susmentionnées, sont à leur charge et ne donnent lieu à aucune indemnité.


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